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Commercialisation d'une offre groupée de services bancaires et assurantiels : l'ACPR sonne-t-elle la fin de l'inclusion ?
Commercialisation d'une offre groupée de services bancaires et assurantiels : l'ACPR sonne-t-elle la fin de l'inclusion ?
L'ACPR sanctionne sévèrement une banque pour manquements à ses obligations d'intermédiaire d'assurance, dans une décision justifiée sur le fond mais aux motivations juridiques discutables.
La commission des sanctions de l'ACPR sanctionne une banque pour non-respect de ses obligations relatives à son statut autonome d'intermédiaire d'assurance, au terme d'une motivation qui soulève plusieurs interrogations.
Par une décision rendue le 13 mai 2026, la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) surprend tout à la fois par la sévérité avec laquelle elle sanctionne le non-respect, par une banque, des obligations relatives à son statut autonome d’intermédiaire d’assurance, dans la commercialisation d’offres d’assurance associées à ses services bancaires, que par les motivations retenues concernant les conditions dans lesquelles des offres d’assurance peuvent être associées à la commercialisation de services bancaires.
Revenons sur les faits qui semblent, dans ce dossier, avoir probablement désorienté tout autant la poursuite que la personne contrôlée et la commission.
Selon la situation décrite par la décision, une banque commercialise une offre dite « groupée », ce que le droit nomme la « vente en lot » ou « vente subordonnée » selon que le service associé est payant ou non, contenant un contrat de services bancaires (tenue de compte, carte de paiement) et des services associés, dont une assurance de dommages couvrant le client des dommages relatifs à la fraude et au vol.
Techniquement et juridiquement, la banque a mis en place un contrat d’assurance collective de dommages avec l’assureur captif de la banque, au sein duquel la banque agit comme souscriptrice du contrat et fait adhérer de façon obligatoire ou facultative ses clients, qui prennent donc la qualité de bénéficiaire ou d’adhérent à ce contrat collectif, selon qu’ils optent pour l’offre groupée dite « Sobrio » ou à titre facultatif, s’ils optent exclusivement pour l’offre d’assurance dite « MAQ ».
Curieuse motivation que d’associer le contrat collectif de dommages à une nécessaire distribution des garanties…
C’est la surprise de cette décision et il n’est pas certain qu’elle soit juridiquement correcte.
La banque indique qu’elle commercialise une offre groupée au sein de laquelle est inclus un service d’assurance obligatoire qu’elle considère, dans l’offre « Sobrio », indissociable du service bancaire.
Or, en droit, la vente liée, consistant à subordonner la vente d’un produit ou la délivrance d’une prestation de service à l’achat d’un autre produit ou d’une autre prestation de service, est strictement encadrée.
Les ventes liées recouvrent deux types de pratiques :
- d’une part, les ventes par lot consistant à regrouper plusieurs produits ou services sous un même conditionnement pour obliger le consommateur à acheter « le lot » ;
- d’autre part, les ventes subordonnées consistant à conditionner la fourniture d’un bien ou d’un service à l’achat d’un autre bien ou d’une prestation de service.
La réglementation (tant le code de la consommation que le code monétaire et financier), pose un principe général de prohibition de ce type de vente.
Remarque : nous laisserons de côté le code de la consommation propre à des relations entre consommateurs et professionnels pour nous focaliser sur le texte du code monétaire et financier applicable à tout type d’assurés, étant néanmoins entendu que, manifestement, le contrat ou l’offre groupée en cause s’adressait avant tout à des personnes physiques agissant en qualité de consommateurs.
Selon l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier : « Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés ».
Au principe d’interdiction des ventes liées s’opposent toutefois des mécanismes les rendant possibles dans un cadre strictement défini.
En effet, l’article L. 312-1-2 précité prévoit la possibilité de lier les offres : « Lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l’offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu’ils sont indissociables ».
La réglementation impose qu’une information claire, précise et non trompeuse soit transmise au consommateur, lequel doit être en mesure d’acquérir l’ensemble des produits ou prestations en connaissant précisément la composition de l’offre commerciale.
Or, la circonstance en l’espèce selon laquelle l’offre d’assurance était précisément dissociée du service bancaire par la mise en place technique et juridique d’un contrat d’assurance distinct, par ailleurs commercialisé de façon isolée, justifiait de facto le caractère dissociable et révélait ainsi la méconnaissance des dispositions impératives du code monétaire et financier par la banque, le service bancaire (carte de paiement) n’étant d'ailleurs pas achetable séparément.
En réalité, la structuration même de cette offre groupée aurait dû conduire la banque à proposer les services bancaires de façon autonome et à ne pouvoir présenter l’offre d’assurance que sous une forme optionnelle, et non en inclusion obligatoire, conformément aux exigences du code monétaire et financier.
Ainsi, il eût été préférable que la commission des sanctions, sur le fondement juridique de ce texte, qualifie précisément le manquement, en relevant que la banque ne démontrait pas le caractère indissociable du service d'assurance au service bancaire et qu'il était au contraire nécessaire de proposer cette assurance exclusivement en option à la clientèle afin de permettre à la clientèle d’acquérir un service utile et adapté à ses exigences et besoins.
Le parallèle opéré entre le mécanisme juridique du contrat collectif d’assurance et sa nécessaire distribution au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances paraît particulièrement discutable.
Il semble en effet remettre en cause un grand nombre de montages d’assurances en inclusion, pourtant parfaitement légaux et largement répandus dans le secteur affinitaire.
Si l’on met de côté l’assurance de personnes, qui ne semble pas concernée par cette décision - celle-ci visant uniquement les dispositions de l’article L. 129-1 du code des assurances -, on peut néanmoins s’interroger sur la capacité des acteurs concernés à continuer d’intégrer, dans leurs offres de services, des assurances consubstantielles et indissociables de ces offres. Sont notamment visés les loueurs de voitures, qui incluent des assurances dans leurs contrats de location, sans qu’il s’agisse nécessairement d’assurances exclusivement obligatoires ; les constructeurs de maisons individuelles, qui procèdent de manière similaire ; les associations sportives ou encore les opérateurs commercialisant des services assortis d’assurances de responsabilité civile au tiers ; les prestataires funéraires ; et, plus généralement, les industriels.
La décision semble curieusement opposer l’assurance pour compte au contrat d’assurance collective de dommages
Or, le contrat d’assurance collective de dommages répond au mécanisme de droit civil de la stipulation pour autrui.
Il existe, en assurance, le contrat d’assurance individuel pour compte et le contrat d’assurance collective de dommages, lequel constitue également un mécanisme d’assurance pour compte reposant sur la stipulation pour autrui.
On comprend donc difficilement la tentative d’opposition opérée par la commission entre ces deux mécanismes alors qu'il s’agit simplement de deux régimes juridiques distincts de contrats d’assurance, reposant néanmoins sur une logique identique : le souscripteur n’est pas l’assuré, mais bien celui qui négocie, qui achète et qui souscrit le contrat pour le compte de ses clients, qui ne sont que bénéficiaires des garanties dans le cadre des adhésions obligatoires aux contrats collectifs (technique du groupe fermé par opposition au groupe ouvert en adhésion facultative).
Contrairement à ce qu’indique la commission des sanctions, la circonstance que l’adhésion soit obligatoire ou facultative a un impact direct sur l’application du droit de la distribution.
Il est donc, à notre sens, juridiquement contestable d’indiquer que le contrat d’assurance collective de dommages induit nécessairement un mécanisme de distribution, sauf à interdire le dispositif de l’adhésion obligatoire.
Il conviendrait plutôt de s’interroger sur la possibilité d’imposer, par le biais d’une adhésion obligatoire, l’inclusion d’une assurance dans la vente d’un bien ou d’un service lorsqu’il n’est pas démontré que cette assurance présente un caractère véritablement consubstantiel et indissociable du service principal.
C’est donc au visa de l’article L. 312-2-1 du code monétaire et financier que la décision aurait, selon nous, dû être rendue.
Il s’avère, selon les éléments du dossier retranscrits dans le détail des griefs que manifestement, les garanties d’assurance associées aux services bancaires proposés ne revêtaient en aucun cas un caractère « indissociable » et devaient donc être proposées de manière optionnelle à la clientèle, ce qui justifie au fond pleinement les conclusions de la commission.
Un début d’explication du sens de l’article L. 112-11 du code des assurances
Depuis la transposition de la directive sur la distribution d’assurances (DDA) à effet du 1er octobre 2018, nous nous sommes toujours interrogés sur le sens de l'article L. 112-11 du code des assurances.
Remarque : selon ce texte : « Lorsqu’un bien ou un service qui n’est pas une assurance est proposé en complément d’un contrat d’assurance dans le cadre d’un lot, le distributeur fournit, avant la conclusion du contrat, une description appropriée des différents éléments de ce lot et indique comment leur interaction modifie le risque ou la couverture d’assurance ».
Les hypothèses pratiques sont très limitées, comme le mentionne la commission dans sa décision.
Ce texte ne vise, en effet, que l’hypothèse d’une association de services à la fourniture d’un contrat d’assurance de base.
Il s’agit, la plupart du temps, de l’association au contrat principal d’assurance de services d’assistance, de conciergerie, de services de téléphonie ou, plus largement, de services de back-office et d’accompagnement de l’assuré dans la mise en œuvre ou la compréhension de son contrat.
Ce texte répond en réalité au même objectif que celui défini au code monétaire et financier visé plus haut en matière de ventes liées.
Il n’est pas possible d’opérer des ventes en lot et/ou de subordonner ou d’obliger le consommateur à faire l’acquisition de services, sans que ces services soient précisément justifiés en termes économiques, afin d’éviter des pratiques déloyales.
L’assuré doit ainsi bénéficier d’une information suffisamment précise et transparente sur le contenu du service afin de pouvoir apprécier, de manière libre et éclairée, l’opportunité de souscrire à l’offre proposée.
Il ne s’agit néanmoins pas de distribution au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances.
Il n’existe en réalité aucune disposition spécifique du code des assurances qui décrive de façon claire comment les offres d’assurance incluses dans les biens ou les services vendus dans le cadre de ventes packagées ou groupées doivent être présentées à la clientèle. La référence aux articles 20 et 24 de la directive européenne nous semble discutable, car ces dispositions n'ont pas été transposées en droit interne.
La question est donc, encore une fois, une question liée à la distribution ou non du produit.
Si le produit d’assurance est inclus de manière licite, c’est-à-dire consubstantielle au service ou au bien vendu, il ne relève alors pas d'un mécanisme de distribution. Il n’est donc pas nécessaire ni de recueillir les exigences et les besoins du client, ni de lui remettre une documentation précontractuelle complète au titre des articles L. 521-1 et suivants du code des assurances, qui ne s’appliquent pas.
Ce qui n’exclut pas la nécessité, comme le prévoient le code monétaire et financier et le code de la consommation, de fournir au consommateur une information précise sur la composition du service acquis, incluant la description des garanties d’assurance et les modalités de déclenchement de celle-ci.
Néanmoins, le parcours ne relève pas d'un processus classique de commercialisation précontractuelle, mais d'un dispositif d’information sur le contenu du service vendu. Dans cette hypothèse, le client n’est pas un assuré, mais un bénéficiaire, c’est toute la différence.
En conséquence, il nous semble difficile d’admettre que le secteur de l’assurance de dommages ne soit pas en mesure d’inclure dans la commercialisation de biens ou de services des assurances indissociables ou consubstantielles au bien ou au service vendu.
La référence à l’article L. 513-1 du code des assurances surprend
Clou du spectacle, la référence au dispositif de la dérogation prévu par l’article L. 513-1 du code des assurances ! Là encore, la motivation retenue étonne.
En effet, le code des assurances exonère du respect des obligations issues du livre V du code des assurances les intermédiaires d’assurance à titre accessoire dérogataire (les fameux IATAD), qui commercialisent des produits d’assurance qui viennent en complément des biens ou des services vendus, mais dont les montants en prime sont limités à 200 € pour des garanties temporaires et à 600 € pour des garanties à tacite reconduction.
Néanmoins, dans le contexte de cette décision, le visa surprend dans la mesure où, précisément, l’article L. 513-2 du code des assurances n’exonère jamais, y compris les IATAD, du respect des obligations précontractuelles d’information et de conseil.
On peine dès lors à comprendre l’utilité de cette référence dans le raisonnement de la commission, alors même que les griefs poursuivis reposaient précisément sur un manquement aux obligations d’information et de conseil préalables à la souscription du produit d’assurance associé au service bancaire.
Le traitement de la question des conflits d’intérêts interroge également
L'un des griefs opposés à la banque consiste à lui indiquer qu’elle n’agit pas dans l’intérêt des clients en n’effectuant pas un recueil de besoins et une analyse de l'adaptation de l’assurance aux exigences et aux besoins du client.
La défense de la banque, totalement assumée, est particulièrement déroutante, mais, plus surprenant encore, elle n’est à aucun moment relevée par la commission des sanctions.
La banque indique utiliser les données confidentielles et personnelles dont elle dispose en qualité de teneur de compte pour considérer que la connaissance qu’elle possède déjà du client lui permet d’éviter tout recueil complémentaire des besoins.
Si la sanction est également prononcée en vertu des dispositions de l’article L. 521-1 du code des assurances, on aurait apprécié que la commission des sanctions relève l’infraction majeure commise par la banque, qui manifestement ne sait pas que la détention d’informations personnelles et confidentielles relatives à l’exercice de son métier de banquier lui interdit strictement un partage d’informations avec son statut d’intermédiaire d’assurances, situation que dénoncent assez régulièrement les associations de consommateurs ou les clients et qui pose une réelle difficulté, pas nécessairement dans ce type de garantie, mais notamment dans les garanties d’assurance emprunteur.
On aurait donc pu attendre de la commission qu'elle se saisisse, à l’occasion de cette décision, explicitement de cet argument parfaitement assumé par la banque mais notoirement illégal.
La sanction est exemplaire
Il convient de relever la confirmation d’un durcissement des sanctions prononcées par la commission des sanctions de l’ACPR. En effet, quand bien même les bénéfices réalisés par la banque – retranscrits à hauteur de 27 Md€ pour un résultat net de 6 Md€ en 2025 – sont sans commune mesure avec la maigre sanction prononcée, celle-ci représente néanmoins, du point de vue de l’établissement, une part significative de la marge dégagée sur l’exploitation du service.
En effet, le montant des commissions perçues sur un an était de l’ordre de 18 M€, de sorte que la sanction représente probablement plusieurs années de bénéfices réalisés par la banque sur cette opération.
Que faut-il donc en retenir ?
On ne peut pas ignorer que cette décision s’inscrit dans le contexte plus large de l'attention portée aujourd’hui par les autorités au marché affinitaire et aux mécanismes d’inclusion d’assurances dans tout type de services proposés aux consommateurs, dont la protection est assurée principalement par l’ACPR.
Si certaines motivations de la décision peuvent apparaître juridiquement fragiles, celle-ci doit néanmoins conduire les acteurs du secteur à revoir leurs schémas de commercialisation afin de s’assurer de la parfaite information des consommateurs sur l’existence des garanties incluses et sur leur conformité aux exigences du code monétaire et financier et du code de la consommation.
C’est bien l’utilité concrète du service pour le consommateur qui cristallise l’intérêt de celui-ci et justifie, ou non, l’inclusion de l’assurance dans l’offre proposée.
On retiendra néanmoins que la complexification croissante du droit et le manque de lisibilité des règles portent aujourd’hui atteinte à la sécurité juridique et à la capacité, y compris pour les magistrats, de s’y retrouver et de rendre des décisions claires et compréhensibles.
Enfin, cette décision met également en lumière les difficultés structurelles liées aux conflits d’intérêts inhérents à la commercialisation de produits d’assurance par les établissements bancaires.
Une séparation plus nette des fonctions permettrait en effet davantage de clarté et de pertinence pour les consommateurs, qui ne se verraient pas imposer l’acquisition de services bancaires de façon associée et obligatoire à des assurances, dont ils n’ont parfois jamais connaissance, et qui leur sont parfois également refusées lorsqu’ils en font la demande.
Le Conseil d’État sera-t-il amené à trancher ?
Isabelle Monin-Lafin, Astrée Avocats, pour le Dictionnaire Permanent Assurances