Changement de courtier en assurance vie : du bon usage du 3ème usage

Changement de courtier en assurance vie : du bon usage du 3ème usage

L’ANCIA, fédération d’associations professionnelles représentatives du marché de la distribution de produits d’assurances a publié le 23 octobre 2019 une position destinée à recommander aux acteurs concernés le versement d’une indemnité compensatrice à l’intermédiaire d’assurance titulaire d’un ordre de remplacement de gestion sur un contrat d’assurance sur la vie (contenant valeur de rachat), que ce soit dans le cadre d’un contrat individuel ou d’une adhésion individuelle.

Le contenu de la position de l’ANCIA

La position des organisations professionnelles est fondée sur le principe selon lequel l’usage constaté parisien 3 doit être rendu applicable à la relation contractuelle établie entre un assureur, un courtier et un client dans le cadre de la gestion d’un contrat d’assurance sur la vie contenant une valeur de rachat.

La position est également fondée sur le principe selon lequel il est fondamental de préserver la capacité pour le client de changer de conseil (intermédiaire d’assurance) pour la gestion d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit par l’intermédiaire d’un autre courtier.

La position insiste également sur la nécessité d’une neutralité en termes d’impact financier sur le client des accords financiers qui pourront être pris entre les courtiers et les assureurs (et leurs agents) sur le droit à commission du courtier tenant (ou courtier tenant et agent) de la police. […]

Le 3ème usage parisien ne relate pas un usage constaté en assurance-vie

Les usages parisiens constatés en assurances terrestres ont été le fruit historique d’un travail de terrain qui a consisté à écrire une politique professionnelle constatée sur le marché.

C’est ainsi et en ces termes que les usages constatés en assurances terrestres ont été jugés comme ayant force de loi (Cass. Civ. 1ère 15 mai 2015 T 14-11.894).

Le 3ème usage parisien, tel qu’il a été reproduit dans la position, concerne, selon nous, une pratique historique constatée dans l’environnement des contrats résiliables de dommages. […]

Pourquoi ne pas avoir travaillé sur l’usage 3 lyonnais ?

Même s’il est toujours difficile de déterminer le périmètre exact de l’application des usages, il est intéressant d’examiner que le 3ème usage lyonnais contient un paragraphe complémentaire qui précisément traite de l’assurance-vie. […]

Et que fait-on du client ?

Il est vrai que la position mentionne de façon très claire le principe selon lequel les accords qui seront pris entre les assureurs et les courtiers ne devront pas avoir d’impact financier pour le client.

Néanmoins, ces dispositions financières seront-elles révélées au client ? Et dans ce contexte comment peut-on imaginer qu’un courtier s’investisse dans la gestion d’un contrat d’assurance en ayant la perspective de ne pas être rémunéré pendant 18 mois. […]

Selon nous, toute rémunération convenue dont le sort est lié à celui du contrat constitue un conflit d’intérêts qui porte atteinte à l’intérêt primordial du client et se trouve dans ce contexte susceptible d’être remis en cause en regard du dispositif légal qui a édicté des règles de prohibition par contrôle a posteriori.

Il faut enfin évoquer le droit économique

Les dispositions du code de commerce réglementent également les décisions d’association d’entreprises.

Nous sommes gênés à l’idée que cette question valant recommandation et ne s’inscrivant pas dans un usage constaté ancien et unanime, puisse être analysée en droit économique comme ayant un objet restrictif de concurrence et rentrant dans le cadre de dispositions de l’article L420-1 du code de commerce qui prohibe notamment les décisions d’associations professionnelles ou syndicats qui ont pour objet ou pour effet de limiter le libre exercice de la concurrence particulièrement en faisant obstacle à la fixation des prix, ou en n’intervenant sur des pratiques de marché qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher le libre jeu de la concurrence. […]

Retrouvez l’intégralité du commentaire d’Isabelle Monin Lafin sur la position de l’ANCIA, relative au 3ème usage du courtage visant à instaurer le versement d’une indemnité compensatrice à l’intermédiaire d’assurance titulaire d’un ordre de remplacement de gestion sur un contrat d’assurance sur la vie :

https://astreeavocatsetconsultants.com/api/download/5db9adf37aae35ce1eb94b6a

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